La procédure de délaissement parental n’est ouverte qu’aux tiers à la famille
Aux termes de l’article 381-1 et 381-2 du Code civil, le Tribunal Judiciaire déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance, dès lors que ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède la demande de délaissement, sans que les parents en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
L’action en délaissement parental est le plus souvent engagée par le Conseil départemental, qui recueille l’enfant, qui n’a plus aucun contact avec ses deux parents.
La question s’est posée de savoir si l’un des deux parents, non délaissant, pouvait engager une procédure de délaissement parental à l’encontre de l’autre parent, avec lequel l’enfant n’a plus aucun contact. Ainsi, la « personne » visée à l’article 381-2 du Code civil peut-elle être un parent non délaissant ?
Dans un arrêt du 03 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Carcassonne a répondu à cette question par la négative. Il a en effet estimé que le parent qui dispose de l’autorité parentale ne peut pas être qualifié de personne ayant recueilli l’enfant.
Cette interprétation stricte de la loi est, selon le Tribunal, confirmée par la rédaction de l’alinéa 3 de l’article 381-2 du Code civil, qui précise que si un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant, le délaissement parental n’est pas déclaré.
L’action en délaissement parental, quand bien même elle peut être menée à l’égard d’un seul des deux parents, n’est ouverte qu’à des tiers, qui n’appartiennent pas à la famille de l’enfant.
C’est en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée sous l’empire de l’ancienne procédure d’abandon judiciaire, en refusant l’ouverture de celle-ci à des membres de la famille.
En d’autres termes, l’une des conditions premières de l’action en délaissement parental est que l’enfant soit recueilli par un tiers, étant rappelé que l’objet de cette procédure est de renforcer la protection des enfants en danger du fait d’un exercice défaillant de l’autorité parentale en sécurisant leur parcours.