La société, propriétaire du véhicule, doit transmettre le nom et l’adresse du conducteur qui a commis l’infraction au code de la route
Un véhicule appartenant à une société a été verbalisé pour excès de vitesse.
La société, destinataire des avis de contravention initiaux, a fait l’objet de deux avis de contravention pour non-transmission de l’identité des conducteurs, puis de deux avis d’amende forfaitaire majorée, qu’elle a contestés.
Devant le tribunal de police, la société a fait valoir son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, visé à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le tribunal de police a rejeté cet argument. La société a interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles, qui a considéré que l’obligation de communiquer l’identité du conducteur imposée par la loi au représentant légal de la personne morale détenant le véhicule n’est pas en soi incriminante, ledit représentant légal pouvant contester être l’auteur de l’infraction en établissant l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou en apportant tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
La société a formé un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 15 décembre 2020, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et a estimé que la cour d’appel avait fait une exacte application de la loi, aux motifs suivants :
- En premier lieu, les dispositions de l’article L.121-6 du code de la route sont destinées à améliorer la répression d’infractions routières et, ainsi, à protéger l’ensemble des usagers de la route, en évitant l’impunité d’un conducteur dont le comportement dangereux est avéré, notamment en matière de perte de points.
- En deuxième lieu, la personne morale ayant fait le choix d’être titulaire du certificat d’immatriculation et pris la responsabilité de confier le véhicule à la personne qui a commis l’infraction, l’article L.121-6 du code de la route fait obligation à son représentant d’indiquer aux autorités compétentes les renseignements en sa possession sur l’identité et l’adresse du conducteur du véhicule au moment où l’infraction au code de la route a été constatée, ce qui constitue une simple information qui n’est pas en soi incriminante.
- En troisième lieu, la peine encourue est une amende contraventionnelle, d’un montant modéré, de sorte qu’elle est strictement proportionnée à l’objectif poursuivi de prévention des infractions.
- Enfin, le représentant de la personne morale peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant que le véhicule a été volé ou qu’il y a eu usurpation des plaques d’immatriculation ou tout autre cas de force majeure.