Ce licenciement est prononcé lorsque l’employeur considère que le salarié est inapte à remplir le poste qui lui est confié. Cette inaptitude ou insuffisance professionnelle est à distinguer de l’inaptitude médicalement constaté par un médecin du travail qui est strictement liée à des problèmes de santé.
Dans cette mesure de licenciement pour insuffisance, l’employeur considère (avec preuves à l’appui !) que le salarié n’est pas capable de tenir son emploi car il n’en a pas les compétences techniques ou les capacités intellectuelles (et non physiques). Cependant ce licenciement n’a pas un caractère fautif car il ne dépend pas de la mauvaise volonté du salarié mais de son incompétence professionnelle à remplir correctement les tâches qui lui sont confiées. Les erreurs commises par le salarié ne sont pas qualifiées de fautes.
Dans tous les cas de figure, l’employeur doit pouvoir démontrer par des faits précis et vérifiables que le salarié n’a pas été en capacité de tenir le poste pour lequel il est employé.
L’insuffisance de résultats est plus restrictive car elle ne peut être évoquée que si le salarié eu des objectifs fixés par son employeur (de façon contractuelle ou unilatéralement par l’employeur). Dans ce cas, si le salarié n’a pas atteint les objectifs fixés du fait de son travail (et non du fait de circonstances extérieures) celui-ci peut être licencié.
Attention, les objectifs fixés doivent être réalisables, compatibles avec l’environnement économique et le salarié doit avoir eu les moyens matériels de les atteindre.