LES AMENAGEMENTS DES REGLES RELATIVES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL EN RAISON DU COVID-19

L’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 prend des dispositions provisoires mais nécessaires pour adapter la réglementation relative aux instances représentatives du personnel en cette période de crise sanitaire.

1/ Suspension du processus électoral

Il est décidé une suspension de l’ensemble des processus électoraux en cours ou à venir jusqu’à une date fixée à trois mois après la fin du confinement.

Cela signifie que les délais impartis à l’employeur pour organiser les élections du Comité Social et Economique (CSE) sont prorogés jusqu’après la crise sanitaire.

En outre, les délais dans lesquels l’autorité administrative et le juge judiciaire peuvent être saisis en cas de contestation sont également suspendus, de même que les délais pour se prononcer sur lesdites contestations.

La suspension du processus électoral n’a pas d’incidence si elle est intervenue entre le premier et le second tour des élections sur la régularité du premier tour. Cela signifie que même si le processus électoral est suspendu, les résultats du premier tour, s’il a eu lieu avant le 12 mars 2020, restent valables.

L’employeur devra donc organiser directement un second tour à l’issue de la période de confinement pour terminer le processus électoral.

2/ Reprise du processus électoral

L’employeur devra engager la procédure des élections des représentants du personnel dans les trois mois qui suivent la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, lorsque cette procédure aurait dû être engagée pendant la période du confinement.

3/ Prorogation des mandats des représentants élus des salariés

Lorsqu’en raison du la crise sanitaire, les élections n’ont pu être organisées par l’employeur ou ont dû être suspendues entre les deux tours, les mandats des anciens représentants sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou du second tour des élections professionnelles qui auront lieu après la sortie du confinement.

La protection des salariés élus est prorogée d’autant de temps que la durée de prorogation de leurs mandats.

4/ Recours à la visioconférence pour les réunions du CSE

Par dérogation aux dispositions du code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour l‘ensemble des réunions du CSE, et non plus dans la limite de trois réunions par année civile comme cela est prévu dans le code du travail.

D’autre part, l’ordonnance permet également le recours à deux nouvelles technologies pour organiser les réunions à distance :

  • Le recours à la conférence téléphonique pour l’ensemble des réunions du CSE
  • Le recours à la messagerie instantanée pour l’ensemble des réunions du CSE : attention ici cela est possible seulement en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique

Toutes ces mesures ne pourront être valablement mises en œuvre qu’après que l’employeur en ait informé l’ensemble des membres des représentants du personnel.

5/ Comment tenir les réunions du CSE en l’absence de certains membres ?

En temps normal, les procès-verbaux des réunions du CSE sont rédigés par le secrétaire du CSE qui a été préalablement désigné par les membres.

En l’absence d’un secrétaire adjoint déjà désigné, il pourra toujours être désigné par les membres présents à la réunion un secrétaire ad ’hoc pour celle-ci, et cela pour chacune des réunions du CSE.

Les réunions du CSE qui se tiennent selon les modalités techniques visées ci-dessus, peuvent toujours se tenir même avec les membres du CSE dont le contrat de travail est suspendu (maladie, arrêt pour garde d’enfant) car la suspension du contrat de travail ne suspend pas le mandat du salarié.

A contrario, en cas d’absence du membre de la Direction qui préside la réunion du CSE (maladie, arrêt pour garde d’enfant), celui-ci ne peut participer à distance à la réunion puisque son contrat est suspendu. Dans ce cas, la Direction devra désigner par délégation de pouvoir un autre membre pour le représenter.